À propos d'UWK

À propos d'UWK

PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
APPLIQUÉS A UWK

 



Dans l’alignement de ses Valeurs Défendues : Urban Wakan a fait le choix de faire reconnaître son Objectif de Recherche d'Utilité Sociale et de Définition de son Objet Social qui répond à titre principal à l'une au moins des trois conditions mentionnées à l'article 2 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire - ESS.

Participative, la Plateforme abrite un Collectif Indépendant qui  rassemble autant les Êtres Vivants que les Ecosystèmes dont nous souhaitons pouvoir restituer les Droits en leur attribuant - sur le modèle des Mahoris - une Personnalité Juridique ; et ainsi lutter Collectivement et en Pleine Conscience à leur Préservation.
https://www.urbanwakan.com/fr/uwk-webzine/en-nouvelle-zelande-un-fleuve-vient-d-etre-reconnu-comme-une-personne-177


Urban Wakan est régie par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que ses décrets et arrêtés d’application; la condition du 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail relatif à l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.  Ainsi Urban Wakan est la Première Plateforme Participative Indépendante de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) et répond notamment aux principes d’Utilité Sociale et Solidaire suivants :



1. Caractère non-spéculatif - Attestation de Non-cotation en Bourse :
Titres de Capital, lorsqu'ils existent, non admis aux négociations sur un marché d’instrument financier.
Les titres de capital de Urban Wakan, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis (non admis) aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger.
Le principe non spéculatif de l’activité est donc respecté puisque non cotée; la condition du 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail relatif à l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale est donc respectée.

2. Recherche d’une Utilité Sociale et Définition de l’Objet statutaire d’Utilité Sociale et Solidaire :

Urban Wakan poursuit un but autre que le seul partage des bénéfices, avec comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, et la définition de son objet social répond à titre principal à l'une au moins des trois conditions mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 précitée.

3. Gouvernance démocratique :
Conformément au I. 2° de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS : Urban Wakan assure une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise.
Exigence complétée au 2° de l’article 1er du décret n°2015-858 :
Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l'information et la participation des associés, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise.

4. Bénéfices et objectif de maintien ou de développement de l’activité :

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, complétée au 3° de l’article 1er du décret n°2015-858 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire: les bénéfices de la société sont majoritairement affectés à l’objectif de maintien ou de développement de la société.


5. Principes de Gestion - Obligations de mise en réserve : 
La mise en œuvre des principes de gestion définis au c) du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée et de l’arrêté du 3 août 2015 à savoir :

5.1 le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n'atteint pas une fraction, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, du montant du capital social.
Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

5.2 le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

 

5.3 Principes de Gestion -
Interdiction d’amortissement et de réduction du capital non motivé par des pertes :

Conformément à la mise en œuvre des principes de gestion définis au c) du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée et de l’arrêté du 3 août 2015, la société s’engagent à : ne pas amortir le capital et à ne pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, et dans les conditions prévues par le décret n°2015-760 du 24 juin 2015. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce.

6.1 Impartageabilité des réserves :

Conformément au I. 3° b) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et du 4° de l’article 1er du décret n°2015-858 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, 
il est rappelé le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées.
 

6.2 Incorporation des réserves au capital :
Conformément au I. 3° b) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, l’assemblée générale peut décider d’incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées au titre de ladite loi et à relever en conséquence la valeur des actions ou procéder à des distributions d’actions gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.

 

6.3 Affectation du Boni de Liquidation :
Conformément au I. 3° b) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014
En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l'objet de la liquidation ou de la dissolution.»

 

7. Encadrement des écarts de rémunérations :
La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

7.1 La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

7.2 Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au 7.1.


8. Parité des Salaires
Les salaires respecteront le principe d’égalité entre hommes et femmes : à poste égal - salaire égal.